Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.

TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
RattachementTitre Ier : Incapacité d'instrumenter.
IdentifiantLEGIARTI000032586181
Texte parentLEGITEXT000006061875
Référencearticle 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (version du 26 mai 2016)Légifrance →

1. Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.

2. Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés :

3. 1° Société titulaire d'un office notarial ;

4. 2° Société de notaires ;

5. 3° Société en participation de notaires ;

6. 4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ;

7. 5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l'exercice de la profession de notaire.

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