Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er février 2006.

TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
RattachementTitre IV : Annexes
IdentifiantLEGIARTI000006490190
Texte parentLEGITEXT000006061875
Référencearticle 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (version du 1er février 2006)Légifrance →

1. L'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés.

2. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.

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