Référencearticle 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (version du 1er février 2006)Légifrance →
1. Les notaires tiennent un répertoire sur support papier ou sur support électronique de tous les actes qu'ils reçoivent.
2. Le répertoire est tenu jour par jour. Il contient la date, la nature, l'espèce de l'acte, les noms des parties, le support sur lequel il a été établi et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlements.
Numérotation : Jusqu'au 1er février 2006, le numéro 23 portait un autre texte (« Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues… »), devenu l'article 41 (décret n° 2005-973 du 10 août 2005, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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