1. Lorsqu'il est tenu sur support papier, le répertoire peut être établi sur feuilles mobiles. Ses pages sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er février 2006.
TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
RattachementTitre V : Répertoire
IdentifiantLEGIARTI000006271644
Texte parentLEGITEXT000006061875
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.