1. Lorsqu'il est tenu sur support électronique, le répertoire est signé par le président de la chambre des notaires ou son délégué au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée tel que défini par le décret du 30 mars 2001 déjà mentionné.
Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2020.
TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
RattachementTitre V : Répertoire
IdentifiantLEGIARTI000042548574
Texte parentLEGITEXT000006061875
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