1. Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent, à l'exception de ceux qui d'après la loi peuvent être délivrés en brevet, notamment les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes.
Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er février 2006.
TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
RattachementTitre VI : Conservation
IdentifiantLEGIARTI000006490236
Texte parentLEGITEXT000006061875
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