Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
RattachementTitre VI : Conservation
IdentifiantLEGIARTI000039345557
Texte parentLEGITEXT000006061875
Référencearticle 27 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute, sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement.

2. Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur support papier sur laquelle il est fait mention de sa conformité à l'original par le président du tribunal judiciaire du lieu de leur établissement ou par une personne déléguée par lui à cet effet.

3. Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.

Numérotation : Jusqu'au 1er février 2006, le numéro 27 portait un autre texte (« Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires… »), devenu l'article 44 (décret n° 2005-973 du 10 août 2005, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039345557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.