1. Lorsque l'acte notarié est établi sur support papier, les mentions marginales relatives à cet acte sont apposées sur la minute et sont datées et signées par le notaire.
Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 1er février 2006.
TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
RattachementTitre VII : Mentions marginales
IdentifiantLEGIARTI000006490283
Texte parentLEGITEXT000006061875
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