Référencearticle 33 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (version du 1er février 2006)Légifrance →
1. Les copies authentiques sont établies soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte.
2. Les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées en forme exécutoire.
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