1. Les copies exécutoires et les copies authentiques qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 34 ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la copie exécutoire ou la copie authentique irrégulière.
Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 1er février 2006.
TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
Rattachement
Chapitre II : Copies sur support papier
- Titre VIII : Copies
- Chapitre II : Copies sur support papier
IdentifiantLEGIARTI000006490347
Texte parentLEGITEXT000006061875
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