Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er février 2006.

TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
Rattachement
Chapitre II : Copies sur support papier
  1. Titre VIII : Copies
  2. Chapitre II : Copies sur support papier
IdentifiantLEGIARTI000006490347
Texte parentLEGITEXT000006061875
Référencearticle 35 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (version du 1er février 2006)Légifrance →

1. Les copies exécutoires et les copies authentiques qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 34 ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la copie exécutoire ou la copie authentique irrégulière.

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