Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2020.

TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
Rattachement
Chapitre III : Copies sur support électronique
  1. Titre VIII : Copies
  2. Chapitre III : Copies sur support électronique
IdentifiantLEGIARTI000042548563
Texte parentLEGITEXT000006061875
Référencearticle 37 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (version du 22 novembre 2020)Légifrance →

1. Le notaire peut procéder à la copie sur support électronique d'un acte établi sur support papier après avoir utilisé un système de numérisation dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique.

2. Le notaire qui délivre une copie sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique qualifiée. La copie authentique comporte en outre l'image de son sceau. Mention est portée sur la copie délivrée de sa conformité à l'original.

3. Les copies exécutoires et copies authentiques peuvent être transmises par voie électronique dans des conditions garantissant l'intégrité de l'acte, la confidentialité de la transmission, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042548563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.