Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2006 au 26 mai 2016.

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TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
RattachementTitre IX : De l'habilitation des clercs
IdentifiantLEGIARTI000006490399
Texte parentLEGITEXT000006061875
Référencearticle 39 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (version du 1er février 2006)Légifrance →

1. Lorsque le notaire habilite un ou plusieurs clercs, déjà habilités à donner lecture des actes et des lois et à recueillir les signatures des parties en application de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, à délivrer des copies authentiques, il transmet à la chambre des notaires un exemplaire de l'acte d'habilitation ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc habilité.

2. Ce spécimen ou l'attestation s'y substituant est adressé dans les mêmes conditions que celles visées aux troisième et quatrième alinéas du III de l'article 38.

3. Cette habilitation est révocable à tout moment. En outre, elle prend fin d'office au jour de la cessation de fonctions du notaire habilitant ou du clerc habilité. Le notaire informe la chambre de la fin de cette habilitation.

4. Dans les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial et dans les sociétés d'exercice libéral, quelle que soit la forme de ces dernières, cette habilitation obéit aux mêmes règles que celles prévues au IV de l'article 38.

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