Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er février 2006.

TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
RattachementTitre II : Personnes concourant à l'acte.
IdentifiantLEGIARTI000006490000
Texte parentLEGITEXT000006061875
Référencearticle 4 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (version du 1er février 2006)Légifrance →

1. Tout témoin instrumentaire dans un acte doit être majeur ou émancipé et avoir la jouissance de ses droits civils.

2. Le mari et la femme ne peuvent être témoins dans le même acte.

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