1. Les habilitations données par un notaire sur le fondement des articles 38 et 39 du présent décret demeurent en cas de suppléance, d'interdiction temporaire, de destitution, de suspension provisoire ou de remplacement. Le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant, lorsque le remplacement excède quinze jours, peuvent révoquer ces habilitations à tout moment et peuvent par ailleurs en donner de nouvelles. Lorsque prend fin la suppléance, l'interdiction temporaire ou le remplacement, le notaire titulaire de l'office peut également révoquer les habilitations données par le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant. Les formalités prévues aux troisième et sixième alinéas du paragraphe III de l'article 38 sont applicables.
Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2006 au 26 mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
RattachementTitre IX : De l'habilitation des clercs
IdentifiantLEGIARTI000006490406
Texte parentLEGITEXT000006061875
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