Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 2006.

TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
RattachementTitre II : Personnes concourant à l'acte.
IdentifiantLEGIARTI000006490011
Texte parentLEGITEXT000006061875
Référencearticle 5 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (version du 1er février 2006)Légifrance →

1. L'identité, l'état et le domicile des parties, s'ils ne sont pas connus du notaire, sont établis par la production de tous documents justificatifs.

2. Ils peuvent exceptionnellement lui être attestés par deux témoins ayant les qualités requises par l'article 4.

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