Référencearticle 6 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (version du 1er février 2006)Légifrance →
1. Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature.
2. Il contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l'acte.
3. Il porte mention qu'il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée.
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