Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er février 2006.

TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Principes communs
  1. Titre III : Etablissement de l'acte notarié
  2. Chapitre Ier : Principes communs
IdentifiantLEGIARTI000006490018
Texte parentLEGITEXT000006061875
Référencearticle 6 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (version du 1er février 2006)Légifrance →

1. Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature.

2. Il contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l'acte.

3. Il porte mention qu'il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée.

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