1. Chaque notaire est tenu d'avoir un sceau particulier, portant ses nom, qualité et établissement et, d'après un modèle uniforme, l'effigie de la République française.
Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er février 2006.
TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Principes communs
- Titre III : Etablissement de l'acte notarié
- Chapitre Ier : Principes communs
IdentifiantLEGIARTI000006490029
Texte parentLEGITEXT000006061875
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