Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er février 2006.

TexteDécret n° 71-941 du 26 novembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Principes communs
  1. Titre III : Etablissement de l'acte notarié
  2. Chapitre Ier : Principes communs
IdentifiantLEGIARTI000006490039
Texte parentLEGITEXT000006061875
Référencearticle 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (version du 1er février 2006)Légifrance →

1. Les sommes sont énoncées en lettres à moins qu'elles ne constituent le terme ou le résultat d'une opération ou qu'elles ne soient répétées.

2. La date à laquelle l'acte est signé par le notaire doit être énoncée en lettres.

3. Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte.

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