RattachementTitre II : De la compétence d'instrumentation, des bureaux annexes et de la résidence des notaires.
IdentifiantLEGIARTI000032586251
Texte parentLEGITEXT000006061876
Référencearticle 11 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 (version du 26 mai 2016)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les titulaires d'offices établis dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz.
2. Les titulaires d'offices établis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.
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