1. Si l'intérêt du service public le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues aux articles 2-5 à 2-7, autoriser par arrêté le titulaire d'un office de notaire établi en dehors de Saint-Pierre-et-Miquelon à exercer ses fonctions dans cette collectivité. Cette autorisation peut être donnée à titre occasionnel, pour un acte ou une série d'actes déterminés, ou à titre provisoire en l'absence d'office de notaire dans la collectivité ou, le cas échéant, lorsque les offices établis sont dépourvus de titulaires et qu'aucun administrateur ou suppléant n'en assure la gestion.
Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.
TexteDécret n° 71-942 du 26 novembre 1971
RattachementTitre II : De la compétence d'instrumentation, des bureaux annexes et de la résidence des notaires.
IdentifiantLEGIARTI000034585420
Texte parentLEGITEXT000006061876
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