Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2024.

TexteDécret n° 71-942 du 26 novembre 1971
RattachementTitre III : De la garde et de la transmission des minutes, répertoires et autres registres professionnels des notaires.
IdentifiantLEGIARTI000050659110
Texte parentLEGITEXT000006061876
Référencearticle 15 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 (version du 24 novembre 2024)Légifrance →

1. Dans tous les cas, le détenteur des minutes en remet un état sommaire au titulaire de l'office attributaire. Une copie de cet état, revêtue des signatures des deux intéressés, est déposée à la chambre des notaires dont relève l'office attributaire.

2. Lorsque l'ouverture d'un bureau annexe a été autorisée, des minutes peuvent y être conservées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050659110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.