Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n° 71-942 du 26 novembre 1971
RattachementTitre III : De la garde et de la transmission des minutes, répertoires et autres registres professionnels des notaires.
IdentifiantLEGIARTI000045937310
Texte parentLEGITEXT000006061876
Référencearticle 16 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. En cas de décès d'un notaire, l'apposition des scellés sur les minutes et répertoires ne peut être requise que par le procureur général près la cour d'appel du ressort où est établi l'office ou par le syndic de la chambre des notaires.

Nota : Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.

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