1. Les nominations aux offices de notaire créés, en application du présent décret, dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission dont la composition est fixée par l'article 20 ci-dessous, parmi les candidats qui satisfont aux conditions d'aptitude exigées pour l'accès aux fonctions de notaire.
Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1971 au 7 juillet 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 71-942 du 26 novembre 1971
RattachementTitre IV : Des conditions de nomination aux offices de notaire créés.
IdentifiantLEGIARTI000006920361
Texte parentLEGITEXT000006061876
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