Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 · Article

Article 2-1

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 2005 au 26 mai 2016.

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TexteDécret n° 71-942 du 26 novembre 1971
RattachementTitre I : Des créations, transferts et suppressions d'offices de notaire.
IdentifiantLEGIARTI000006920331
Texte parentLEGITEXT000006061876
Référencearticle 2-1 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 (version du 3 avril 2005)Légifrance →

1. La commission établit des prévisions quinquennales concernant le nombre de notaires et des offices de notaires et leur localisation. A cet effet, elle dresse au plus tard le 15 décembre de chaque année la liste des cours d'appel dont la situation sera examinée l'année suivante. Cette liste est transmise au Conseil supérieur du notariat et aux procureurs généraux intéressés.

2. Pour chaque cour d'appel dont la situation est examinée, la commission, après avoir pris connaissance des notes d'information des conseils régionaux de notaires prévues à l'article 2-2 ainsi que des rapports des autorités judiciaires intéressées :

3. 1° Dresse un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts réalisés depuis l'élaboration des dernières prévisions quinquennales ;

4. 2° Adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ses recommandations sur les opérations qui pourraient être réalisées au cours des cinq années à venir pour chacune des cours d'appel examinées.

Nota : Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission de localisation des offices de notaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

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