Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1971 au 7 juillet 1973.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 71-942 du 26 novembre 1971
RattachementTitre IV : Des conditions de nomination aux offices de notaire créés.
IdentifiantLEGIARTI000006920364
Texte parentLEGITEXT000006061876
Référencearticle 20 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 (version du 3 décembre 1971)Légifrance →

1. La commission instituée à l'article 17 est composée ainsi qu'il suit :

2. Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ; Deux autres magistrats, dont l'un au moins appartient au premier grade ;

3. Deux notaires ;

4. Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude pour l'accès aux fonctions de notaire.

5. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du conseil supérieur du notariat en ce qui concerne les notaires.

6. Pour chaque siège un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

7. Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du ministère de la justice.

8. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.