Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1971 au 7 juillet 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 71-942 du 26 novembre 1971
RattachementTitre IV : Des conditions de nomination aux offices de notaire créés.
IdentifiantLEGIARTI000006920366
Texte parentLEGITEXT000006061876
Référencearticle 22 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 (version du 3 décembre 1971)Légifrance →
1. En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat ne fait l'objet d'une proposition de la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 18, ouvrir un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des articles 19 et 21.
2. Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.
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