Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

TexteDécret n° 71-942 du 26 novembre 1971
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000032847279
Texte parentLEGITEXT000006061876
Référencearticle 27 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Nota : Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, ces dispositions, telles que modifiées par ledit décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 mars 2017. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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