Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1971 au 30 avril 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 71-942 du 26 novembre 1971
RattachementTitre I : Des créations, transferts et suppressions d'offices de notaire.
IdentifiantLEGIARTI000006920345
Texte parentLEGITEXT000006061876
Référencearticle 3 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 (version du 3 décembre 1971)Légifrance →

1. Les transferts d'offices de notaire ne peuvent intervenir que dans les limites du ressort d'un même tribunal d'instance ou dans celles de deux cantons limitrophes si ces cantons relèvent de tribunaux d'instance différents.

2. Toutefois, les offices établis dans les ressorts des cours d'appel de Besançon ou de Nancy ne peuvent être transférés dans un canton situé dans le ressort de la cour d'appel de Colmar. Les offices établis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ne peuvent être transférés dans un canton situé dans le ressort de la cour d'appel de Besançon ou de Nancy.

3. Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office de l'intérieur d'une même commune ; le titulaire doit en informer la chambre des notaires et le procureur de la République. Toutefois, dans les communes divisées en arrondissements, le déplacement du siège d'un office d'un arrondissement à un autre doit être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre des notaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.