Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 · Article

Article 30-1

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2024.

TexteDécret n° 71-942 du 26 novembre 1971
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000050659108
Texte parentLEGITEXT000006061876
Référencearticle 30-1 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 (version du 24 novembre 2024)Légifrance →

1. Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;

3. 2° Les mots : “ procureur général ” et : “ procureur général près la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ” ;

4. 3° A l'article 10, les mots : “ de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux judiciaires limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office ” sont remplacés par les mots : “ du tribunal supérieur d'appel ” et les mots : “, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur de ce département, dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office ” sont remplacés par les mots : “ dans le ressort du tribunal supérieur d'appel ” ;

5. 4° Par dérogation à l'article 14, si la suppression d'un office de notaire à Saint-Pierre-et-Miquelon conduit à une absence d'office dans la collectivité, les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 sont attribués, à titre provisoire, au tribunal supérieur d'appel, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le président du tribunal supérieur d'appel est habilité à en délivrer des copies authentiques ;

6. 5° Pour l'application de l'article 15, les mots : “ est déposée à la chambre des notaires dont relève l'office attributaire ” sont remplacés par les mots : “ est envoyée aux établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ” ;

7. 6° Les attributions dévolues par le présent décret aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées, s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050659108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.