Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 2016.

TexteDécret n° 71-942 du 26 novembre 1971
RattachementTitre I : Des créations, transferts et suppressions d'offices de notaire.
IdentifiantLEGIARTI000032586222
Texte parentLEGITEXT000006061876
Référencearticle 4 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 (version du 1er août 2016)Légifrance →

1. Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite :

2. 1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;

3. 2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de notaire ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par les articles 2 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée ;

4. 3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution.

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