Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1986 au 26 mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 71-942 du 26 novembre 1971
RattachementTitre I : Des créations, transferts et suppressions d'offices de notaire.
IdentifiantLEGIARTI000006920347
Texte parentLEGITEXT000006061876
Référencearticle 5 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 (version du 30 avril 1986)Légifrance →
1. Les indemnités qui peuvent être dues par le notaire nommé dans un office créé à ceux de ses confrères qui subissent un préjudice résultant de la création de cet office sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment dudit notaire ; si le notaire cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.
2. Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé par les notaires bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.
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