Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2009 au 26 mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 71-942 du 26 novembre 1971
RattachementTitre I : Des créations, transferts et suppressions d'offices de notaire.
IdentifiantLEGIARTI000020548022
Texte parentLEGITEXT000006061876
Référencearticle 6 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 (version du 1er mai 2009)Légifrance →

1. Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 5 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur général et la chambre des notaires du ressort où est établi l'office.

2. A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l'article 2.

3. La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci ou l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme à la commission leurs observations.

4. Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observations des créanciers ou débiteurs d'indemnités.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission de localisation des offices de notaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015). Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission de localisation des offices de notaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

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