Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1986 au 26 mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 71-942 du 26 novembre 1971
RattachementTitre I : Des créations, transferts et suppressions d'offices de notaire.
IdentifiantLEGIARTI000006920349
Texte parentLEGITEXT000006061876
Référencearticle 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 (version du 30 avril 1986)Légifrance →
1. Pour l'évaluation des indemnités, la commission tient compte notamment :
2. 1° De l'évolution de l'activité de l'office créé ou supprimé et de celle des offices dont les titulaires apparaissent créanciers ou débiteurs d'une indemnité ;
3. 2° De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;
4. 3° Du nombre et de la localisation des offices dans la région.
5. L'avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices.
Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission de localisation des offices de notaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission de localisation des offices de notaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.