Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 avril 1986.

TexteDécret n° 71-942 du 26 novembre 1971
RattachementTitre II : De la compétence d'instrumentation, des bureaux annexes et de la résidence des notaires.
IdentifiantLEGIARTI000006920352
Texte parentLEGITEXT000006061876
Référencearticle 9 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 (version du 30 avril 1986)Légifrance →

1. Tout acte reçu en dehors du territoire où les notaires sont autorisés à instrumenter est nul s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties. Lorsque l'acte est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaut que comme écrit sous signature privée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.