Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 · Article

Article 10

Article périmé, en vigueur du 11 décembre 1971 au 28 mars 1979.

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TexteDécret n°71-981 du 10 décembre 1971
Rattachement
STAGES DITS "DE PROMOTION PROFESSIONNELLE".
  1. REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES
  2. STAGES DITS "DE PROMOTION PROFESSIONNELLE".
IdentifiantLEGIARTI000006671420
Texte parentLEGITEXT000006061878
Référencearticle 10 du décret n°71-981 du 10 décembre 1971 (version du 11 décembre 1971)Légifrance →

1. Les travailleurs non titulaires d'un contrat de travail qui suivent un stage dit "promotion professionnelle" à temps plein perçoivent une indemnité déterminée conformément au tableau ci-dessous :

2. - Niveau de qualification auquel conduit la formation dispensée :

3. I - II, Rémunération mensuelle : 2050 F (1).

4. - Niveau de qualification auquel conduit la formation dispensée :

5. III, Rémunération mensuelle : 1750 F (1).

6. - Niveau de qualification auquel conduit la formation dispensée :

7. IV, Rémunération mensuelle : 1500 F (1).

8. (1) Arrêtés du 9 mai 1975 (JORF du 15).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.