1. Les travailleurs qui suivent un stage dit "de promotion professionnelle" à temps partiel perçoivent une indemnité calculée proportionnellement à la durée de la formation sur la base des taux fixés pour les stages à temps plein.
Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1971.
TexteDécret n°71-981 du 10 décembre 1971
Rattachement
STAGES DITS "DE PROMOTION PROFESSIONNELLE".
- REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES
- STAGES DITS "DE PROMOTION PROFESSIONNELLE".
IdentifiantLEGIARTI000006671421
Texte parentLEGITEXT000006061878
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