Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 11 décembre 1971.

TexteDécret n°71-981 du 10 décembre 1971
Rattachement
STAGES OUVERTS AUX JEUNES GENS DE SEIZE A DIX-HUIT ANS *AGE*.
  1. REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES
  2. STAGES OUVERTS AUX JEUNES GENS DE SEIZE A DIX-HUIT ANS *AGE*.
IdentifiantLEGIARTI000006671422
Texte parentLEGITEXT000006061878
Référencearticle 12 du décret n°71-981 du 10 décembre 1971 (version du 11 décembre 1971)Légifrance →

1. Les jeunes gens qui, remplissant les conditions fixées à l'article 35 de la loi susvisée du 16 juillet 1971, suivent un stage défini au 5. de l'article 10 de ladite loi perçoivent une indemnité déterminée conformément au tableau ci-dessous :

2. - Objet du stage : Préformation professionnelle ou préparation à la vie professionnelle, Indemnité mensuelle : 370 F (1).

3. - Objet du stage : Formation conduisant à des emplois exigeant une qualification.

4. Indemnité mensuelle : 410 F (1).

5. Les organismes gestionnaires des établissements ou centres où le stage est effectué retiennent sur cette indemnité le montant des frais de nourriture et d'hébergement qu'ils auront engagés. cette retenue ne pourra excéder un montant qui sera fixé par arrêté interministériel.

6. (1) Arrêtés du 9 mai 1975 (J.O. du 15 mai 1975).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.