1. En ce qui concerne les stages de cette nature qui seront organisés dans les départements d'outre-mer, des dispositions particulières pourront être prises par décret afin d'adapter le contenu des actions et les modalités de rémunération des stagiaires aux données propres à ces départements.
Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1971.
TexteDécret n°71-981 du 10 décembre 1971
Rattachement
STAGES OUVERTS AUX JEUNES GENS DE SEIZE A DIX-HUIT ANS *AGE*.
- REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES
- STAGES OUVERTS AUX JEUNES GENS DE SEIZE A DIX-HUIT ANS *AGE*.
IdentifiantLEGIARTI000006671423
Texte parentLEGITEXT000006061878
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