Référencearticle 16 du décret n°71-981 du 10 décembre 1971 (version du 11 décembre 1971)Légifrance →
1. La fraction de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs que l'Etat peut rembourser aux entreprises, pour chaque travailleur qui suit un stage dit "de prévention", est déterminée par décision du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ou par la convention qui crée le stage dans les limites fixées par le groupe permanent.
2. Cette fraction ne peut dépasser 70 p. 100.
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