Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 décembre 1971.

TexteDécret n°71-981 du 10 décembre 1971
Rattachement
REMUNERATIONS PERCUES A L'OCCASION DE STAGES DITS "DE CONVERSION" A TEMPS PLEIN.
  1. REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES
  2. STAGES DITS "DE CONVERSION"
  3. REMUNERATIONS PERCUES A L'OCCASION DE STAGES DITS "DE CONVERSION" A TEMPS PLEIN.
IdentifiantLEGIARTI000006671413
Texte parentLEGITEXT000006061878
Référencearticle 3 du décret n°71-981 du 10 décembre 1971 (version du 11 décembre 1971)Légifrance →

1. Les exploitants et assimilés, les salariés agricoles ainsi que les aides familiaux des professions agricoles et connexes à l'agriculture définis aux articles 1024, 1025 et 106-1 du code rural qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous :

2. a) Personnes suivant des stages organisés en vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle dans les conditions définies au titre Ier du décret n. 69-189 du 26 février 1969 :

3. Montant de la rémunération : 120 % du S.M.I.C..

4. b) Personnes suivant des stages relatifs à l'acquisition d'une formation professionnelle permettant l'exercice d'un métier d'appoint dans les conditions définies au titre III du décret n. 69-189 du 26 février 1969 :

5. Montant de la rémunération : S.M.I.C..

6. c) Autres cas :

7. Montant de la rémunération : S.M.I.C..

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.