1. Toutefois, les salariés agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à plein temps prévu à l'article 10 de la loi n. 71-575 du 16 juillet 1971 perçoivent une rémunération égale à leur salaire antérieur lorsque celui-ci était supérieur aux rémunérations prévues à l'article 3 ci-dessus.
Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1971.
TexteDécret n°71-981 du 10 décembre 1971
Rattachement
REMUNERATIONS PERCUES A L'OCCASION DE STAGES DITS "DE CONVERSION" A TEMPS PLEIN.
- REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES
- STAGES DITS "DE CONVERSION"
- REMUNERATIONS PERCUES A L'OCCASION DE STAGES DITS "DE CONVERSION" A TEMPS PLEIN.
IdentifiantLEGIARTI000006671414
Texte parentLEGITEXT000006061878
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