Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 décembre 1971.

TexteDécret n°71-981 du 10 décembre 1971
Rattachement
REMUNERATIONS PERCUES A L'OCCASION DE STAGES DITS "DE CONVERSION" A TEMPS PLEIN.
  1. REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES
  2. STAGES DITS "DE CONVERSION"
  3. REMUNERATIONS PERCUES A L'OCCASION DE STAGES DITS "DE CONVERSION" A TEMPS PLEIN.
IdentifiantLEGIARTI000006671414
Texte parentLEGITEXT000006061878
Référencearticle 4 du décret n°71-981 du 10 décembre 1971 (version du 11 décembre 1971)Légifrance →

1. Toutefois, les salariés agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à plein temps prévu à l'article 10 de la loi n. 71-575 du 16 juillet 1971 perçoivent une rémunération égale à leur salaire antérieur lorsque celui-ci était supérieur aux rémunérations prévues à l'article 3 ci-dessus.

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