Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 décembre 1971.

TexteDécret n°71-981 du 10 décembre 1971
Rattachement
REMUNERATIONS PERCUES A L'OCCASION DE STAGE DITS "DE CONVERSION" A TEMPS PLEIN.
  1. REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES
  2. STAGES DITS "DE CONVERSION"
  3. REMUNERATIONS PERCUES A L'OCCASION DE STAGE DITS "DE CONVERSION" A TEMPS PLEIN.
IdentifiantLEGIARTI000006671418
Texte parentLEGITEXT000006061878
Référencearticle 5 du décret n°71-981 du 10 décembre 1971 (version du 11 décembre 1971)Légifrance →

1. Les travailleurs non salariés des professions non agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous, sous réserve du minimum garanti figurant au même tableau :

2. a) Age moins de 21 ans :

3. - Montant de la rémunération : 80 % du revenu professionnel.

4. - Minimum garanti : 90 % du S.M.I.C..

5. b) Age 21 ans et plus :

6. - Montant de la rémunération : 90 % du revenu professionnel.

7. - Minimum garanti : 110 % du S.M.I.C..

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.