Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 décembre 1971.

TexteDécret n°71-981 du 10 décembre 1971
Rattachement
REMUNERATIONS PERCUES A L'OCCASION DE STAGES DITS "DE CONVERSION" A TEMPS PLEIN.
  1. REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES
  2. STAGES DITS "DE CONVERSION"
  3. REMUNERATIONS PERCUES A L'OCCASION DE STAGES DITS "DE CONVERSION" A TEMPS PLEIN.
IdentifiantLEGIARTI000006671415
Texte parentLEGITEXT000006061878
Référencearticle 6 du décret n°71-981 du 10 décembre 1971 (version du 11 décembre 1971)Légifrance →

1. Les travailleurs et les personnes assimilées autres que ceux mentionnés aux articles 1er à 5 ci-dessus, qui suivent un stage de conversion à temps plein, bénéficient d'une rémunération égale à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.