1. Les travailleurs et personnes assimilées qui suivent un stage "de conversion" à temps partiel perçoivent pour chaque heure de stage une rémunération égale à un quarantième de la rémunération hebdomadaire qu'ils auraient perçue pour un stage à temps complet.
Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1971.
TexteDécret n°71-981 du 10 décembre 1971
Rattachement
REMUNERATION PERCUE A L'OCCASION DES STAGES "DE CONVERSION" A TEMPS PARTIEL.
- REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES
- STAGES DITS "DE CONVERSION"
- REMUNERATION PERCUE A L'OCCASION DES STAGES "DE CONVERSION" A TEMPS PARTIEL.
IdentifiantLEGIARTI000006671419
Texte parentLEGITEXT000006061878
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