Référencearticle 10 du décret n°71-988 du 3 décembre 1971 (version du 14 décembre 1971)Légifrance →
1. Dans la limite des vacances d'emplois, les recrutements effectués en application du présent décret seront, en tant que de besoin, réservés aux agents qui, à la date de publication du présent décret, exercent dans l'établissement des fonctions de psychologue à temps incomplet ou de psychologue vacataire et justifient des conditions de titres à l'article 3 ci-dessus.
2. Les psychologues ainsi nommés bénéficieront lors de leur titularisation d'une reconstitution de carrière prenant en compte, dans les conditions prévues à l'article précédent, leurs services antérieurs accomplis en qualité de psychologue.
Nota : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989.
décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.
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