Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 décembre 1971.

TexteDécret n°71-988 du 3 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006708323
Texte parentLEGITEXT000006061879
Référencearticle 4 du décret n°71-988 du 3 décembre 1971 (version du 14 décembre 1971)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (8e et 7e alinéa) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans l'emploi visé au présent décret doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.

2. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au premier échelon de leur emploi.

3. Toutefois, les candidats nommés à l'emploi de psychologue qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au dernier traitement perçu dans leur emploi d'origine.

4. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

5. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Nota : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989. décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.

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