Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 14 décembre 1971.

TexteDécret n°71-988 du 3 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006708328
Texte parentLEGITEXT000006061879
Référencearticle 9 du décret n°71-988 du 3 décembre 1971 (version du 14 décembre 1971)Légifrance →

1. Les psychologues titulaires ou stagiaires placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique et qui justifient des conditions de titres visées à l'article 3 ci-dessus seront reclassés dans l'emploi de psychologue régi par le présent décret.

2. Les psychologues n'ayant pas la qualité d'agent titulaire ou d'agent stagiaire en fonctions à temps plein à la date de publication du présent décret et qui justifient des conditions de titres visées à l'article 3 ci-dessus pourront être titularisés dans l'emploi de psychologue régi par le présent décret sous réserve d'avoir satisfait à un stage d'un an.

3. Les agents visés aux deux alinéas précédents bénéficieront d'une reconstitution de carrière prenant en compte, le cas échéant :

4. La totalité de la durée des services accomplis en qualité de psychologue à temps plein ;

5. La moitié de la durée des services accomplis en qualité de psychologue à mi-temps ;

6. Les trois quarts de la durée des services accomplis en qualité de psychologue vacataire calculés à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures.

7. La bonification prévue à l'article 8 ci-dessus.

Nota : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989. décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.

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