1. Les fonctionnaires nommés à un emploi de chef de service intérieur dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret sont classés à l'échelon de cet emploi correspondant à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient précédemment.
Décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 décembre 1971.
TexteDécret n° 71-990 du 13 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006565616
Texte parentLEGITEXT000006061881
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