Décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1971.

TexteDécret n° 71-990 du 13 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006565619
Texte parentLEGITEXT000006061881
Référencearticle 9 du décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 (version du 15 décembre 1971)Légifrance →

1. Les agents occupant, à la date de publication du présent décret, un emploi d'encadrement de service intérieur dont la rémunération se situe à un niveau supérieur à celui de la catégorie C et qui n'est pas doté d'un statut peuvent être intégrés en qualité d'agent de service.

2. Leur classement dans le grade d'agent de service est effectué dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

3. La condition d'ancienneté de cinq ans dans un ou plusieurs corps de catégorie C prévue à l'article 1er du présent décret n'est pas exigée des agents visés au premier alinéa du présent article ; ils sont classés dans l'emploi de chef de service intérieur à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice net dont ils sont dotés dans le corps des agents de service.

4. Ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détiennent si celui-ci est supérieur à leur indice de reclassement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006565619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.