Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.

TexteDécret n°72-1004 du 30 octobre 1972
Rattachement
Chapitre Ier : Chefs d'études documentaires.
  1. TITRE Ier : Dispositions générales
  2. Chapitre Ier : Chefs d'études documentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006564109
Texte parentLEGITEXT000006061882
Référencearticle 2 du décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'études documentaires :

2. a) Les chargés d'études documentaires ayant atteint depuis six mois au moins le onzième échelon de la deuxième classe ;

3. b) Dans la limite de 25 % des emplois des fonctionnaires bénéficiant au minimum de l'indice afférent au onzième échelon de la deuxième classe des chargés d'études documentaires et ayant accompli dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A ;

4. c) Les fonctionnaires qui ont été chargés de la direction d'un centre régional de documentation pédagogique antérieurement au 1er janvier 1970 et qui ont assuré ces fonctions pendant huit ans au moins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.